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Cette loi, une des plus connues, car elle est
relative aux animaux (dits) dangereux et errants,
est bien plus large que ça et
concerne aussi la protection des animaux.
Pour mieux connaître ses
conséquences pratiques, voyez notre
analyse dans les sujets présentés au
sommaire.
Nous vous présentons ci-dessous la totalité du texte.
     
L’Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré.
L’Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1ER
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L’Article 211 du code rural est ainsi rédigé
:
Art. 211. Si un animal est susceptible,
compte tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou
les animaux domestiques, le maire, de sa
propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le
danger.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou
le gardien de l’animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté,
placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté
à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les
frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, le propriétaire ou le
gardien ne présente pas toutes les garanties
quant à l’application des mesures
prescrites, le maire autorise le
gestionnaire du lieu de dépôt, après avis
d’un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire
procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à
en disposer dans les conditions prévues au
II de l’article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l’animal
est invité à présenter ses observations
avant la mise en œuvre des dispositions du
présent article. En cas d’urgence, cette
formalité n’est pas exigée et les pouvoirs
du maire peuvent être exercés par le préfet.
Article 2
Sont insérés, après l’article 211 du code
rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi
rédigés :
Article 211-1. Les types de chiens
susceptibles d’être dangereux faisant
l’objet des mesures spécifiques prévues par
les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice
des dispositions de l’article 211, sont
répartis en deux catégories :
1ère catégorie : les chiens d’attaque ;
2ème catégorie : les chiens de garde et de
défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du
ministre de l’agriculture établit la liste
des types de chiens relevant de chacune de
ces catégories.
Article211-2.I. Ne peuvent détenir les
chiens mentionnés à l’article 211-1 :
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans
;
les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y
aient été autorisés par le juge des tutelles
;
les personnes condamnées pour crime ou à une
peine d’emprisonnement avec ou sans sursis
pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
les personnes auxquelles la propriété ou la
garde d’un animal a été retirée en
application de l’article 211. Le maire peut
accorder une dérogation à l’interdiction en
considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition
que celle-ci ait été prononcée plus de dix
ans avant le dépôt de la déclaration visée à
l’article 211-3.
II - Est puni de trois mois d’emprisonnement
et de 25000 F. d’amende le fait de détenir
un chien appartenant à la première ou la
deuxième catégorie mentionnée à l’article
211-1, en contravention avec l’interdiction
édictée au I du présent article.
Art. 211-3. I. Pour les personnes autres que
celles mentionnées à l’article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à l’article
211-1 est subordonnée au dépôt d’une
déclaration à la mairie du leu de résidence
du propriétaire de l’animal ou, quand il
diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. – Il est donné récépissé de cette
déclaration par le maire lorsque y sont
jointes les pièces justifiant :
de l’identification du chien conforme à
l’article 276-2 ;
de la vaccination antirabique du chien en
cours de validité ;
pour les chiens mâles et femelles de la
première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l’animal,
dans des conditions fixées par décret, d’une
assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de
celui qui le détient, pour les dommages
causés aux tiers par l’animal. Les membres
de la famille du propriétaire ou de celui
qui détient l’animal sont considérés comme
tiers au sens des présentes dispositions.
III. – Une fois la déclaration déposée, il
doit être satisfait en permanence aux
conditions énumérées au II.
Art. 211-4. I. L’acquisition, la cession à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au 3ème alinéa de l’article 211 ou au
troisième alinéa de l’article 213-7,
l’importation et l’introduction sur le
territoire métropolitain, dans les
départements d’outre-mer et dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l’article
211-1, sont interdites.
II. – La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire. Cette
stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
III.- Le fait d’acquérir, de céder à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa de l’article 211 ou au
troisième alinéa de l’article 213-7,
d’importer ou d’introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements
d’outre-mer, et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des chiens de la 1ère catégorie mentionnée à
l’article 211-1 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 100 000 F. d’amende.
Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des peines prévues au
premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent
être prononcées à l’égard des personnes
physiques :
1° La confiscation du ou des chiens
concernés, dans les conditions prévues à
l’article 131-21 du code pénal ;
2° L’interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d’exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l’infraction, dans les conditions
prévues à l’article 131-29 du même code.
Art. 211.5.I. L’accès des chiens de la
première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics, à l’exception de la voie
publique, et aux locaux ouverts au public
est interdit. Leur stationnement dans les
parties communes des immeubles collectifs
est également interdit.
II. – Sur la voie publique, dans les
parties communes des immeubles collectifs,
les chiens de la première et de la deuxième
catégorie doivent être
muselés et tenus en laisse par une
personne majeure. Il en est de même pur les
chiens de la deuxième catégorie dans les
lieux publics, les locaux ouverts au public
et les transports en communs.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire
peut saisir le maire en cas de dangerosité
d’un chien résidant dans un des logements
dont il est
propriétaire. Le maire peut alors
procéder, s’il le juge nécessaire, à
l’application des mesures prévues à
l’article 211.
Art. 211-6. I. Le dressage des chiens au
mordant n’est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par
une association agréée par le ministre de
l’agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un
certificat de capacité peuvent exercer
l’activité de dressage des chiens au mordant
et acquérir des objets et des matériels
destinés à ce dressage. Il en est de
même pour les responsables des activités de
sélection canine mentionnées à l’alinéa
précédent. Le certificat de capacité est
délivré par l’autorité administrative aux
candidats justifiant d’une aptitude
professionnelle.
L’acquisition à titre gratuit ou onéreux,
par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d’objets et de
matériels destinés au dressage au mordant,
est interdite. Le certificat de capacité
doit être présenté au vendeur avant toute
cession. Celle-ci est alors inscrite sur
un registre spécial tenu par le vendeur ou
le cédant et mis à la disposition des
autorités de police et des administrations
chargées de l’application du présent article
quand elles le demandent.
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser
des chiens au mordant, ou de les utiliser,
en dehors des activités mentionnées au 1er
alinéa du I est puni de six mois
d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et
de la peine complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique,
d’exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de
capacité mentionné au I, est puni de six
mois d’emprisonnement et de 50 000 F
d’amende et de la peine complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés
ainsi que des objets ou matériels qui ont
servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou
du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de six
mois d’emprisonnement et de 50 000F
d’amende. La peine complémentaire de
confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est
également encourue.
Art. 211-7. Les dispositions des articles
211-2 à 211-6 ne s’appliquent pas aux
services et unités de la police nationale,
des armées, de la gendarmerie, des douanes
et des services publics de secours,
utilisateurs de chiens.
Art. 211-8. La procédure de l’amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles
211-3 et 211-5.
Art. 211-9. Des décrets en Conseil d’État
déterminent les modalités d’application des
articles 211 à 211-6.
Article 3
I.- Le I de l’article 10 de la loi n°70-598
du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la
loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
Est licite la stipulation tendant à
interdire la détention d’un chien
appartenant à la première catégorie
mentionnée à l’article 211-1 du code rural.
II. - Dans le II du même article, après le
mot : « article », sont insérés les mots : «
, à l’exception de celles du dernier alinéa
du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l’intitulé du titre II
du livre II du code rural après les mots : «
des animaux domestiques », les mots : « et
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
».
Article 5
Il est inséré, après l’article 212 du code
rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
Art. 212-1. Les maires prescrivent que les
animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité, trouvés errants et qui
sont saisis sur le territoire de la commune,
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par
eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais
du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par
un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l’usage, les animaux
d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en
captivité, échappés à leur gardien ou que
celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisi
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par
le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du
gardien.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit
jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si
l’animal n’a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune
où l’animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut
le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le
faire euthanasier.
Article 6
L’article 213 du code rural est ainsi rédigé
:
Art.213. Les maires prennent toutes
dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient
saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés
pendant les délais fixés aux articles 213-4
et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire saisir
par un agent de la force publique, dans les
propriétés dont ils ont l’usage, les chiens
et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à
la fourrière.
Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application du présent article.
Article 7
L’article 213-1-A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré après l’article 213-2 du code
rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi
rédigés :
Art. 213-3. Chaque commune doit disposer
soit d’une fourrière communale apte à
l’accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation
jusqu’au terme des délais fixés aux articles
213-4 et 213-5, soit du service d’une
fourrière établie sur le territoire d’une
autre commune, avec l’accord de cette
commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité
adaptée aux besoins de chacune des communes
pour lesquelles elle assure le service
d’accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire
de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des
maladies réputées contagieuses au titre de
l’article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par
l’article 215-8, désigné par le gestionnaire
de la fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l’article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur
propriétaire qu’après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d’une amende
forfaitaire dont les modalités sont définies
par décret.
Art. 213-4. I. Lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l’article 276-2 ou
par le port d’un collier où figurent le nom
et l’adresse de leur maître, le gestionnaire
de la fourrière recherche, dans les plus
brefs délais, le propriétaire de l’animal.
Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être
rendus à leur propriétaire.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, si l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière
qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de
rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la
capacité d’accueil de la fourrière. Après
avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut
céder les animaux à titre gratuit à des
fondations ou à des associations de
protection des animaux disposant d’un
refuge, qui seules sont habilitées à
proposer les animaux à l’adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don ne peut
intervenir que si le bénéficiaire s’engage à
respecter es exigences liées à la
surveillance vétérinaire de l’animal, dont
les modalités et la durée sont fixées par
arrêté du ministre de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la nécessité, il
procède à l’euthanasie de l’animal.
III. - Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé à
l’euthanasie des animaux non remis à leur
propriétaire à l’issue du délai de garde.
Art. 213-5. I. Dans les départements
indemnes de rage, lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière ne sont
pas identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L’animal ne peut être remis à son
propriétaire qu’après avoir été identifié
conformément à l’article 276-2. Les frais de
l’identification sont à la charge du
propriétaire.
Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas
été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière
qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de
l’article 213-4.
II. Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé à
l’euthanasie des chiens et des chats non
identifiés, admis à la fourrière.
Art. 213-6. Le maire peut, par arrêté, à son
initiative ou à la demande d’une association
de protection des animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans
propriétaire ou sans gardien, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune,
afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément à
l’article 276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de
la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les
conditions de la garde au sens de l’article
211 de ces populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la commune
et de l’association de protection des
animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que
dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux
communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du Centre
national d’études vétérinaires et
alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque
rabique.
Article 9
Il est inséré, après l’article 99 du code de
procédure pénale, un article 99-1 ainsi
rédigé :
Art. 99-1 Lorsqu’au cours d’une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l’article 283-5 du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au retrait, à quelque
titre que ce soit, d’un ou de plusieurs
animaux vivants, le procureur de la
République près le tribunal de grande
instance du lieu de l’infraction ou,
lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction
peut placer l’animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à
ce qu’il ait été statue sur l’infraction.
Lorsque les conditions de placement sont
susceptibles de rendre l’animal dangereux ou
de mettre sa santé en péril, le juge
d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou
un magistrat du siège délégué par lui peut,
par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République
et après avis d’un vétérinaire, ordonner
qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié
à un tiers ou qu’il sera procédé à son
euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au
propriétaire s’il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour
d’appel du ressort ou à un magistrat de
cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il
s’agit d’une ordonnance du juge
d’instruction, à la chambre d’accusation
dans les conditions prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l’article 99.
Le Produit de la vente de l’animal est
consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou par
une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l’animal au moment de la
saisie si celle-ci en fait la demande. Dans
le cas où l’animal a été confié à un tiers,
son propriétaire peut saisir le magistrat
désigné au deuxième alinéa d’une requête
tendant à la restitution de l’animal.
Les frais exposés pour la garde de l’animal
dans le lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa saisi
d’une demande d’exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération peut
également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe.
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du
titre II du livre II du code rural, un
chapitre IV ainsi rédigé :
CHAPITRE IV
Des mesures conservatoires à l’égard des
animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité.
Art. 213-7 Les mesures conservatoires à
l’égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité sont fixées à l’article 99-1 du
code de procédure pénale, ci-après reproduit
:
(voir l'article 9 ci-dessus, nous ne l'avons
pas reproduit, ndlr)
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des
assemblées dans les deux ans qui suivent la
promulgation de la présente loi un rapport
dressant un bilan sur la portée de cette loi
concernant les deux catégories de chiens
mentionnés à l’article 211-1 du code rural.
CHAPITRE II
De la vente et de la détention
Des animaux de compagnie
Article 12
L’article 276-2 du code rural est ainsi
rédigé :
Art. 276-2. Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession à titre gratuit
ou onéreux sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l’agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de
quatre mois et nés après la promulgation de
la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. L’identification est
à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, l’identification
est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées à des espèces
animales non domestiques protégées au titre
des articles L. 211-1 et L. 212-2. La liste
de ces espèces et les modalités
d’identification sont établies par arrêté
conjoint des ministres de l’agriculture et
chargé de l’environnement.
Article 13
L’article 276-3 du code rural est ainsi
rédigé :
Art. 276-3. I. Au titre du présent code, on
entend par animal de compagnie : tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l’homme
pour son agrément.
II.- Au titre du présent code, on entend par
refuge un établissement à but non lucratif
géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en
charge des animaux, soit en provenance d’une
fourrière à l’issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
III.- Au titre du présent code, on entend
par élevage de chiens ou de chats,
l’activité consistant à détenir des femelles
reproductrices conduisant à la vente d’au
moins deux portées d’animaux par an.
IV.- La gestion d’une fourrière ou d’un
refuge, l’élevage, l’exercice à titre
commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d’éducation, de
dressage et de présentation au public de
chiens et de chats :
font l’objet d’une déclaration au
préfet
sont subordonnés à la mise en place et à
l’utilisation d’installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ;
ne peuvent s’exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à
l’entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l’autorité
administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l’expérience
professionnelle d’au moins trois ans des
postulants.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour
l’exercice à titre commercial des activités
de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d’espèces
domestiques.
Les établissements où s’exerce le toilettage
des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent paragraphe.
V.- Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent
mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
VI.- Seules les associations de protection
des animaux reconnues d’utilité publique ou
les fondations ayant pour objet la
protection des animaux peuvent gérer des
établissement dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux
animaux des personnes dépourvues de
ressources suffisantes.
- La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.
- Les conditions sanitaires et les modalités
de contrôle correspondantes sont fixées par
décret en Conseil d’État.
Article 14
L’article 276-4 actuel du code rural devient
l’article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l’article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
Art. 276.4 - La cession, à titre
gratuit ou onéreux, des chiens et des chats
et autres animaux de compagnie dont la liste
est fixée par une arrêté du ministre de
l’agriculture et du ministre chargé de
l’environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le
temps sur une ou plusieurs périodes
prédéfinies et en des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente
d’animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
L’organisateur d’une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux
de compagnie est tenu d’en faire
préalablement la déclaration au préfet du
département et de veiller à la mise en place
et à l’utilisation, lors de cette
manifestation, d’installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale.
Article 16
Il est inséré, après l’article 276-4 du code
rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
Art. 276-5.I - Toute vente d’animaux de
compagnie réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de l’article 276-3
doit s’accompagner, au moment de la
livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
d’une attestation de cession ;
d’un document d’information sur les
caractéristiques et les besoins de l’animal
contenant également, au besoin, des conseils
d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de
cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à
titre gratuit ou onéreux, par une
association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des
animaux.
II.- Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire
l’objet d’une cession à titre onéreux.
III.- Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de
l’agriculture.
IV.- Toute cession à titre onéreux d’un
chien ou d’un chat, faite par une personne
autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l’article 276-3, est
subordonnée à la délivrance d’un
certificat de bonne santé établi par le
vétérinaire.
V.- Toute publication d’une offre de
cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le
numéro d’identification prévu à
l’article L.324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n’est pas soumis au respect
des formalités prévues à l’article L.324-10
du même code, mentionner soit le numéro
d’identification de chaque animal, soit le
numéro d’identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l’âge des animaux et l’existence
ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un
livre généalogique reconnu par le ministre
de l’agriculture.
Article 17
Il est inséré, après l’article 276-6 du code
rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
Art. 276-7.- Sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions
des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5
et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
- les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale :
- les agents cités aux articles 283-1 et
283-2 du présent code :
- les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et
L. 217-10 du code de la consommation et dans
les lieux où s’exercent les activités visées
au IV de l’article 276-3, au premier alinéa
de l’article 276-4 et à l’article 276-5
- les agents assermentés et commissionnés de
l’Office national de la chasse et du Conseil
supérieur de la pêche.
Article 18
Il est inséré, après l’article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés :
Art. 276-8. Lorsqu’un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l’article
276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives
aux échanges intra-communautaires ou aux
importations ou exportations d’animaux
vivants ainsi qu’aux règles d’exercice de la
pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de
la médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l‘intéressé de satisfaire à ces
obligations dans un délai qu’il détermine et
l’invite à présenter ses observations dans
le même délai. Il peut aussi suspendre ou
retirer provisoirement ou définitivement le
certificat de capacité.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet peut
ordonner la suspension de l’activité en
cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit
conformé à son injonction.
Pendant la période de suspension de
l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer
l’entretien des animaux qu’il détient.
Art. 276-9. Est puni de 50 000 francs
d’amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un
refuge ou une fourrière ou exerçant l’une
des activités visées à l’article 276-3, en
méconnaissance d’une mise en demeure
prononcée en application de l’article 276-8
:
- de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l’article 276-3
- de ne pas disposer d’installations
conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne
pas les utiliser.
- de ne pas être titulaire d’un certificat
de capacité, ou de ne pas s’assurer qu’au
moins une personne en contact avec les
animaux, dans les lieux où s’exercent les
activités, est titulaire d’un certificat de
capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de
neuf chiens sevrés visés au V de l’article
276-3, de ne pas disposer d’installations
conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux, malgré
la mise en demeure prononcée en application
de l’article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues au présent article
encourent également la peine complémentaire
de l’affichage et la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal
des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
- l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal ;
- l’affichage ou la diffusion ordonnés dans
les conditions prévues par l’article 131-35
du code pénal.
Art. 276-10. Est puni de six mois
d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le
fait pour toute personne exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de
transit, de garde, d’éducation, de dressage
ou de présentation au public d’animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un
élevage, d’exercer ou de laisser exercer
sans nécessité de mauvais traitements
envers les animaux placés sous sa garde.
L’exploitant encourt également la peine
complémentaire prévue au 11° de l’article
131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal
des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ;
- La peine prévue au 4° de l’article 131-39
du code pénal.
Article 276-11. La procédure de l’amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles
276 à 276-12.
Art. 276-12. Des décrets en Conseil d’État
fixent les modalités d’application des
articles 276-1 à 276-8.
CHAPITRE III
Du transport des animaux
Article 19
L’article 277 du code rural est ainsi rédigé
:
Art. 277-I. Toute personne procédant, dans
un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d’un tiers, au transport d’animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous
l’autorité du préfet, Ceux-ci s’assurent que
le demandeur est en mesure d’exécuter les
transports dans le respect des règles
techniques et sanitaires en vigueur ainsi
que des règles concernant la formation des
personnels.
II.- Est puni d’une peine de six mois
d’emprisonnement et de 50 000 Francs
d’amende le fait de transporter des animaux
sans détenir l’agrément prévu au I. Les
personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal de
l’infraction prévue au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est
l’amende suivant les modalités prévues par
l‘article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d’État détermine
les conditions de délivrance, de suspension
ou de retrait de l’agrément et les règles
applicables au transport des animaux
vivants. »
CHAPITRE IV
De l’exercice des contrôles
Article 20
L’article 283-5 du code rural est ainsi
rédigé :
Art. 283-5. - I. - Pour l’exercice des
inspections, des contrôles et des
interventions de toute nature qu’implique
l’exécution des mesures de protection des
animaux prévues aux articles 276 à 283 et
des textes pris pour leur application, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 :
1° Ont accès aux locaux et aux installations
où se trouvent des animaux à l’exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en
dehors de ces heures lorsque l’accès au
public est autorisé ou lorsqu’une activité
est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de
jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules
à usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf
si ces véhicules ne sont pas utilisés à des
fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le
coucher et le lever du soleil dans tout
autre lieu qu’un des postes d’inspection
frontaliers mentionnés à l’article 275-4,
ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de
police judiciaire ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d’un
officier ou d’un agent de police judiciaire,
à l’ouverture de tout véhicule stationné en
plein soleil lorsque la vie de l’animal est
en danger ;
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur
place les renseignements propres à
l’accomplissement de leur mission et en
prendre copie.
II - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles
276 à 283 et des textes pris pour leur
application, le procureur de la République
est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s’y opposer.
III - Les infractions sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les trois jours
qui suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à
l’intéressé.
IV - Si au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font
l’objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un
procès-verbal qu’ils transmettent au
procureur de la République dans les
conditions mentionnées au III. En cas
d’urgence ces fonctionnaires et agents
peuvent ordonner le retrait des animaux et
les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux
jusqu’au jugement ; il en est fait mention
dans le procès-verbal.
V - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de jour comme
de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au
déchargement immédiat, à l’hébergement, à
l’abreuvement, à l’alimentation et au repos
des animaux lors des contrôles effectués
dans les postes d’inspection frontaliers
mentionnés à l’article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du
propriétaire, du destinataire, de
l’importateur, de l’exportateur, ou, à
défaut, de toute autre personne qui
participe à l’opération d’importation ou
d’échange. »
Article 21
Il est inséré, après l’article 283-6 du code
rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
Art. 283-7. Est puni de six mois
d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le
fait d’entraver l’exercice des fonctions des
agents habilités en vertu des articles 283-1
et 283-2. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l’article
521-1 du code pénal sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
Le fait, publiquement ou non, d’exercer
des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni
de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F
d’amende.
A titre de peine complémentaire, le
tribunal peut interdire la détention d’un
animal, à titre définitif ou non.
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998 les candidats dont les
noms figurent dans l’arrêté du ministre de
l’agriculture et de la pêche du 13 août 1998
portant admission par ordre de mérite dans
les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des cours A, A1 et A2 dont le
nom ne figure pas sur l’arrêté du 13 août
1998 mais qui ont obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible note des admis
au titre de cet arrêté, toute =s catégories
des concours A, A1 et A2 confondues, sont
également admis selon leur ordre de mérite
dans la limite d’une moitié à compter de la
rentrée 1999 et de l’autre moitié à la
rentrée 2000.
Les candidats n’ayant vocation à n’être
admis qu’à compter de la rentrée 2000
peuvent exceptionnellement être autorisés à
se présenter aux épreuves du concours A de
l’année 1999, quel que soit le nombre de
leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu’ils
obtiendront ce titre, ils conserveront en
tout état de cause le bénéfice de leur
admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l’agriculture et
de la pêche relatif à la clarification et à
la simplification des procédures d’admission
au concours d’accès aux écoles vétérinaires
sera remis au Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l’article 524 du code
civil est ainsi rédigé : « les animaux et
les objets que le propriétaire d’un fonds y
a placés pour le service et l’exploitation
de ce fonds, sont immeubles par destination.
»
Article 25
L’article 528 du code civil est ainsi rédigé
:
Art. 528. Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se
transporter d’un lieu à un autre, soit
qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils
ne puissent changer de parce que par l’effet
d’une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l’article 285
du code rural est ainsi rédigé : « Sont
réputés vices rédhibitoires et donnent
ouverture aux actions résultant des articles
1641 et suivants du code civil... (le reste
sans changement). »
Article 27
L’article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d’outre-mer, des
décrets en Conseil d’Etat déterminent les
adaptations nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants ou en état de
divagation.
Article 29
Conformément à l’article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application
des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6
du code rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les formalités devant
être accomplies en mairie doivent l’être à
la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du
code rural, ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa du IV de
l’article 276-3, entreront en vigueur le
premier jour du sixième mois après la
promulgation de la présente loi.
L’article 211-6 nouveau du code rural et le
II de l’article 211-4 entreront en vigueur
un an après la promulgation de la présente
loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l’État.
Fait à Paris le 6 janvier 1999.
Par le Président de la République, Jacques
CHIRAC
Le Premier ministre, Lionel JOSPIN
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth GUIGOU
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de l’agriculture et de la Pêche,
Jean GLAVANY.
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