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Extraits de la loi de 1999

Les cessions de chiens et chiots

(NB : Le texte est encore moins appliqué pour les chats !)

Article 2

Art. 211-4. I. L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1, sont interdites.

II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Article 12

Art. 276-2. Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant.

Article 16

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.

V.- Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.
 

Françoise Bivel