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Extraits
de la loi de 1999
Les
cessions de chiens et chiots
(NB : Le
texte est encore moins appliqué pour les
chats !)
 
Article 2
Art. 211-4. I. L’acquisition, la cession
à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au 3ème alinéa de l’article 211 ou au
troisième alinéa de l’article 213-7,
l’importation et l’introduction sur le
territoire métropolitain, dans les
départements d’outre-mer et dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à
l’article 211-1, sont
interdites.
II. – La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire. Cette
stérilisation donne lieu à un certificat
vétérinaire.
 
Article 12
Art. 276-2. Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession à titre gratuit
ou onéreux sont identifiés par un procédé
agréé par le ministre de l’agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de
quatre mois et nés après la promulgation de
la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. L’identification
est à la charge du cédant.
 
Article 16
…
Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à
titre gratuit ou onéreux, par une
association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des
animaux.
II.- Seuls les chiens et les chats âgés de
plus de huit semaines peuvent faire
l’objet d’une cession à titre onéreux.
III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens
ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats inscrits à un
livre généalogique reconnu par le
ministre de l’agriculture.
…
V.- Toute publication d’une offre de
cession de chats ou de chiens, quel que soit
le support utilisé, doit mentionner
le numéro d’identification prévu à l’article
L.324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n’est pas soumis au respect des
formalités prévues à l’article L.324-10 du
même code, mentionner soit le numéro
d’identification de chaque animal, soit le
numéro d’identification de la femelle
ayant donné naissance aux animaux, ainsi que
le nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également
l’âge des animaux et l’existence
ou l’absence d’inscription de ceux-ci à
un livre généalogique reconnu par le
ministre de l’agriculture.
Françoise Bivel
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