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Faire connaître la loi du 8 juillet 2003
fait parti des objectifs de l'association
"Danse avec les chiens", dans ses statuts.
Voici
le texte complet.
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l'élevage
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la loi et les standards
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"portraits de races", fermez simplement la fenêtre pour
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Dans le texte complet
ci-dessous, les points dont nous parlons
dans le site sont en caractères gras pour
souligner leur importance.
 
Convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie.
La loi N° 2003-628 du 8
juillet 2003 autorise sa ratification, donc
elle sera exécutée comme loi d’état.
Elle est parue au J.O. N0 157 du 9 juillet
2003, elle avait été signée par la
France le 18 décembre 1996, et faite
à Strasbourg le 13 novembre 1987.
Décret N° 2004-416 du 11 mai 2004 :
publication au J.O. N° 115 du 18 mai 2004.
Ce qui veut dire que la
convention est entrée en vigueur.
Texte de loi complet
PRÉAMBULE
Les États membres du Conseil de l'Europe,
signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation
morale de respecter toutes les créatures
vivantes et gardant à l'esprit les liens
particuliers existant entre l'homme et les
animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de
compagnie en raison de leur contribution à
la qualité de la vie et, partant, leur
valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la
grande variété des animaux qui sont détenus
par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la
surpopulation animale pour l'hygiène, la
santé et la sécurité de l'homme et des
autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de
la faune sauvage, en tant qu'animaux de
compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions
gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la
cession et le commerce d'animaux de
compagnie;
Conscients de ce que les conditions de
détention des animaux de compagnie ne
permettent pas toujours de promouvoir leur
santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des
animaux de compagnie varient
considérablement, en raison parfois d'un
manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique
fondamentales communes aboutissant à une
conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un
objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales –
Article 1 - Définitions
On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu par
l'homme, notamment dans son foyer, pour son
agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de
compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière en quantités
substantielles et à des fins lucratives,
impliquant le transfert de la propriété de
ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux
de compagnie à titre commercial l'élevage et
la garde pratiqués principalement à des fins
lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un
établissement à but non lucratif où des
animaux de compagnie peuvent être détenus en
nombre substantiel. Lorsque la législation
nationale et/ou des mesures administratives
le permettent, un tel établissement peut
accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de
compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit
se trouve en dehors des limites du foyer de
son propriétaire ou de son gardien et n'est
sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité
désignée par l'Etat membre.
Article 2 - Champ d'application et mise en
œuvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures
nécessaires pour donner effet aux
dispositions de cette Convention en ce qui
concerne:
les animaux de compagnie détenus par une
personne physique ou morale dans tout foyer,
dans tout établissement se livrant au
commerce ou à l'élevage et à la garde à
titre commercial de tels animaux, ainsi que
dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne
porte atteinte à la mise en œuvre d'autres
instruments pour la protection des animaux
ou pour la préservation des espèces sauvages
menacées.
Aucune disposition de la présente Convention
ne porte atteinte à la faculté des Parties
d'adopter des règles plus strictes pour
assurer la protection des animaux de
compagnie ou d'appliquer les dispositions
ci-après à des catégories d'animaux qui ne
sont pas expressément citées dans le présent
instrument.
Chapitre II - Principes pour la détention
des animaux de compagnie -
Article 3 - Principes de base pour le
bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse à un animal
de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de
compagnie.
Article 4 - Détention
Toute personne qui détient un animal de
compagnie ou qui a accepté de s'en occuper
doit être responsable de sa santé et de son
bien-être.
Toute personne qui détient un animal de
compagnie ou s'en occupe doit lui procurer
des installations, des soins et de
l'attention qui tiennent compte de ses
besoins éthologiques, conformément à son
espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la
nourriture et l'eau qui lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice
adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour
ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant
qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2
ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
bien que ces conditions soient remplies,
l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de
compagnie pour la reproduction doit être
tenue de prendre en compte les
caractéristiques anatomiques, physiologiques
et comportementales qui sont de nature à
compromettre la santé et le bien-être de la
progéniture ou de la femelle.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu
à des personnes de moins de 16 ans sans le
consentement exprès de leurs parents ou des
autres personnes qui exercent la
responsabilité parentale.
Article 7 - Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être
dressé d'une façon qui porte préjudice à sa
santé et à son bien-être, notamment en le
forçant à dépasser ses capacités ou sa force
naturelles ou en utilisant des moyens
artificiels qui provoquent des blessures ou
d'inutiles douleurs, souffrances ou
angoisses.
Article 8 - Commerce, élevage et garde à
titre commercial, refuges pour animaux
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée
en vigueur de la Convention, se livre au
commerce ou, à titre commercial, à l'élevage
ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui
gère un refuge pour animaux doit, dans un
délai approprié qui est à déterminer par
chaque Partie, le déclarer à l'autorité
compétente.
Toute personne qui a l'intention de se
livrer à l'une de ces activités doit en
faire la déclaration à l'autorité
compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont
ou seront concernées;
la personne responsable et ses
connaissances;
une description des installations et
équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne
peuvent être exercées que:
si la personne responsable possède les
connaissances et l'aptitude nécessaires à
l'exercice de cette activité, du fait soit
d'une formation professionnelle, soit d'une
expérience suffisante avec les animaux de
compagnie et si les installations et les
équipements utilisés pour l'activité
satisfont aux exigences posées à l'article
4.
Sur la base de la déclaration faite
conformément aux dispositions du paragraphe
1, l'autorité compétente doit déterminer si
les conditions mentionnées au paragraphe 3
sont remplies ou non. Au cas où elles ne
seraient pas remplies de façon
satisfaisante, l'autorité compétente devra
recommander des mesures et, si cela est
nécessaire pour la protection des animaux,
interdire le commencement ou la poursuite de
l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à
la législation nationale, contrôler si les
conditions mentionnées ci-dessus sont
remplies ou non.
Article 9 - Publicité, spectacles,
expositions, compétitions et manifestations
semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être
utilisés dans la publicité, les spectacles,
expositions, compétitions ou manifestations
semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions
nécessaires pour que ces animaux soient
traités conformément aux exigences de
l'article 4, paragraphe 2, et que leur santé
et leur bien-être ne soient pas mis en
danger.
Aucune substance ne doit être administrée à
un animal de compagnie, aucun traitement lui
être appliqué, ni aucun procédé utilisé,
afin d'accroître ou de diminuer le niveau
naturel de ses performances: au cours de
compétitions ou à tout autre moment, si cela
peut constituer un risque pour la santé et
le bien-être de cet animal.
Article 10 - Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à
modifier l'apparence d'un animal de
compagnie ou à d'autres fins non curatives
doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne
doivent être autorisées que:
si un vétérinaire considère une intervention
non curative nécessaire soit pour des
raisons de médecine vétérinaire, soit dans
l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles
l'animal subira ou risquera de subir des
douleurs considérables ne doivent être
effectuées que sous anesthésie et par un
vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas
d'anesthésie peuvent être effectuées par une
personne compétente, conformément à la
législation nationale.
Article 11 - Sacrifice
Seul un vétérinaire ou une autre personne
compétente doit procéder au sacrifice d'un
animal de compagnie, excepté en cas
d'urgence pour mettre fin aux souffrances
d'un animal et lorsque l'aide d'un
vétérinaire ou d'une autre personne
compétente ne peut être obtenue rapidement
ou dans tout autre cas d'urgence prévu par
la législation nationale. Tout sacrifice
doit se faire avec le minimum de souffrances
physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté
en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience
immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une
anesthésie générale profonde suivie d'un
procédé qui causera la mort de manière
certaine.
La personne responsable du sacrifice doit
s'assurer que l'animal est mort avant que la
dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent
être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si
elles ne produisent pas les effets
mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont
le dosage et l'application ne peuvent être
contrôlés de manière à obtenir les effets
mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit
précédée de la perte de conscience
immédiate.
Chapitre III – Mesures complémentaires
concernant les animaux errants -
Article 12 - Réduction du nombre des animaux
errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des
animaux errants constitue pour elle un
problème, elle doit prendre les mesures
législatives et/ou administratives
nécessaires pour réduire ce nombre par des
méthodes qui ne causent ni douleurs, ni
souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés,
cela soit fait avec un minimum de
souffrances physiques et morales compte tenu
de la nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou
sacrifiés, cela soit fait conformément aux
principes posés dans la présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et
des chats par des moyens appropriés qui ne
provoquent que des douleurs, souffrances ou
angoisses légères ou passagères, tels que le
tatouage accompagné de l'enregistrement du
numéro ainsi que des noms et adresses des
propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des
chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation; d'encourager la personne qui
a trouvé un chien ou un chat errant à le
signaler à l'autorité compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la
présente Convention concernant la capture,
la détention et le sacrifice des animaux
errants ne doivent être admises que
lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre
de programmes gouvernementaux de contrôle
des maladies.
Chapitre IV - Information et éducation -
Article 14 - Programmes d'information et
d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le
développement de programmes d'information et
d'éducation pour promouvoir, parmi les
organisations et individus concernés par la
détention, l'élevage, le dressage, le
commerce et la garde d'animaux de compagnie,
la prise de conscience et la connaissance
des dispositions et des principes de la
présente Convention. Dans ces programmes,
l'attention doit être appelée notamment sur
les points suivants:
-
le dressage d'animaux de compagnie à des
fins de commerce ou de compétitions, qui
doit être effectué par des personnes ayant
les connaissances et les compétences
appropriées;
-
la nécessité de décourager :
-
le don d'animaux de compagnie à des
personnes de moins de l6 ans sans le
consentement exprès de leurs parents ou des
autres personnes qui exercent la
responsabilité parentale;
-
le don d'animaux de compagnie en tant que
prix, récompenses ou primes;
-
la procréation non planifiée des animaux de
compagnie;
-
les conséquences négatives éventuelles, pour
la santé et le bien-être des animaux
sauvages, de leur acquisition ou
introduction en tant qu'animaux de
compagnie;
-
les risques découlant de l'acquisition
irresponsable d'animaux de compagnie qui
conduit à une augmentation du nombre des
animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V - Consultations multilatérales -
Article 15 - Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq
ans après l'entrée en vigueur de la
Convention et tous les cinq ans par la
suite, et, en tout cas, toutes les fois
qu'une majorité de représentants des Parties
le demandent, à des consultations
multilatérales au sein du Conseil de
l'Europe, en vue d'examiner l'application de
la Convention, ainsi que l'opportunité de sa
révision ou d'un élargissement de certaines
de ses dispositions. Ces consultations
auront lieu au cours de réunions convoquées
par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un
représentant pour participer à ces
consultations. Tout État membre du Conseil
de l'Europe qui n'est pas Partie à la
Convention a le droit de se faire
représenter à ces consultations par un
observateur.
Après chaque consultation, les Parties
soumettent au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe un rapport sur la
consultation et sur le fonctionnement de la
Convention en y incluant, si elles
l'estiment nécessaire, des propositions
visant à amender les articles 15 à 23 de la
Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, les Parties établissent le
règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI – Amendements -
Article 16 - Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé
par une Partie ou par le Comité des
Ministres, est communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmis
par ses soins aux États membres du Conseil
de l'Europe, à toute Partie et à tout État
invité à adhérer à la Convention aux
dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux
dispositions du paragraphe précédent est
examiné, au moins deux mois après la date de
sa transmission par le Secrétaire Général,
lors d'une consultation multilatérale où cet
amendement peut être adopté à la majorité
des deux tiers des Parties. Le texte adopté
est communiqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois
après son adoption lors d'une consultation
multilatérale, tout amendement entre en
vigueur à moins qu'une des Parties n'ait
notifié des objections.
Chapitre VII - Dispositions finales –
Article 17 - Signature, ratification,
acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la
signature des États membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 - Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date à
laquelle quatre États membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux
dispositions de l'article 17.
Pour tout État membre qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après
la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 19 - Adhésion d'États non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout État
non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la présente Convention, par une décision
prise à la majorité prévue à l'article 20.d
du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des États
contractants ayant le droit de siéger au
Comité des Ministres.
Pour tout État adhérent, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six
mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 20 - Clause territoriale
Tout État peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la
suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de
réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux
paragraphes précédents pourra être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Réserves
Tout État peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
plusieurs réserves à l'égard de l'article 6
et de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 10. Aucune autre réserve ne peut
être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en
vertu du paragraphe précédent peut la
retirer en tout ou en partie en adressant
une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra
effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet
d'une disposition de la présente Convention
ne peut demander l'application de cette
disposition par une autre Partie; toutefois,
elle peut, si la réserve est partielle ou
conditionnelle, demander l'application de
cette disposition dans la mesure où elle l'a
acceptée.
Article 22 - Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de
réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 23 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux États membres du Conseil et à
tout État ayant adhéré à la présente
Convention ou ayant été invité à le faire:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la
présente Convention conformément à ses
articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou
communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en
français et en anglais, les deux textes
faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à
chacun des États membres du Conseil de
l'Europe et à tout État invité à adhérer à
la présente Convention.

RAPPORT EXPLICATIF
La Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie, élaborée au sein
du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc
d'experts pour la protection des animaux (CAHPA),
a été ouverte à la signature des États
membres du Conseil de l'Europe le 13
novembre 1987.
Le texte du rapport explicatif, préparé par
le comité ad hoc d'experts et adressé au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
ne constitue pas un instrument
d'interprétation authentique du texte de la
Convention bien qu'il puisse être
susceptible de faciliter la compréhension
des dispositions qui y sont contenues.
I. Introduction
1. Le 8 mai 1979 (3e séance), l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a
recommandé au Comité des Ministres "de
charger le comité d'experts
intergouvernemental compétent en la matière
d'élaborer une convention européenne,
portant en particulier:
i. sur le contrôle du commerce des animaux:
a. en imposant des normes sévères d'hygiène
et de bien-être dans les élevages et dans
les circuits commerciaux;
b. en interdisant l'importation d'animaux
exotiques peu aptes à supporter le climat
européen;
c. en invitant les négociants, en
s'organisant en associations nationales et
internationales, à élaborer un code de
pratiques dont la mise en application
permette un contrôle efficace;
ii. sur le contrôle des populations
animales:
a. en rendant obligatoires la déclaration et
le marquage des chiens, et en assujettissant
éventuellement à une taxe spéciale les
propriétaires de chiens dans les
agglomérations urbaines à l'exception des
personnes retraitées, des aveugles et des
propriétaires de chiens de garde et de
défense;
b. en instaurant la stérilisation gratuite,
ou à prix réduit des chiens et des chats;
c. en prenant des mesures pour que, dans le
cas où il s'avère indispensable de détruire
des animaux errants dans l'intérêt de
l'hygiène et de la santé publiques, ces
opérations soient exécutées par un personnel
qualifié, utilisant des méthodes à la fois
humaines, modernes et scientifiques."
2. Lors de sa 7e réunion au mois avril 1980,
le Comité ad hoc d'experts pour la
protection des animaux (CAHPA), chargé par
le Comité des Ministres de donner un avis
sur la Recommandation 860 de l'Assemblée
parlementaire, a estimé que les questions
soulevées dans la Recommandation devaient
être étudiées à l'échelle européenne, mais
que cette étude ne devrait pas être
commencée avant qu'il ait terminé ses
travaux relatifs au projet de convention sur
l'utilisation d'animaux vivants à des fins
expérimentales.
3. En juin 1980, lors de la 320e réunion des
Délégués, le Comité des Ministres a chargé
le CAHPA "d'examiner l'opportunité
d'élaborer un ou plusieurs instruments
internationaux (conventions ou
recommandations), au niveau européen,
traitant les points énumérés aux alinéas i
et ii du paragraphe 5 de la Recommandation
860 de l'Assemblée relative aux dangers de
la surpopulation des animaux de compagnie
pour l'hygiène et la santé de l'homme, et
aux moyens humanitaires de les limiter".
4. Enfin, lors de la 328e réunion des
Délégués (janvier 1981), le Comité des
Ministres a chargé le CAHPA "d'examiner les
aspects juridiques de la protection des
animaux en vue de l'élaboration des
instruments appropriés".
5. Les travaux du CAHPA sur la Convention
ont commencé au cours de sa 13e réunion, en
novembre 1983. Six réunions du comité ainsi
que trois réunions du groupe de travail ont
été ainsi consacrées à l'élaboration du
projet de convention.
6. Le CAHPA a soumis le texte du projet de
convention au Comité des Ministres le 6 juin
1986.
7. Le Comité des Ministres a adopté le texte
du projet de convention le 26 mai 1987.
8. La Convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie a été
ouverte à la signature le 13 novembre 1987.
II. Considérations générales
9. L'examen des aspects juridiques de la
protection des animaux a amené à la
conclusion que les animaux détenus ou
destinés à être détenus comme animaux de
compagnie tireraient profit d'une protection
juridique par le biais d'un instrument
international approprié.
10. Il a été convenu qu'une telle protection
juridique devrait être basée sur la
sauvegarde de la santé et du bien-être de
l'animal de compagnie lui-même comme cela
avait été le cas pour les autres conventions
élaborées jusqu'ici au sein du Conseil de
l'Europe. Toutefois, lors de l'élaboration
des diverses dispositions, il a également
été tenu compte de la préservation des
espèces sauvages menacées (septième
paragraphe du préambule; paragraphe 2 de
l'article 2), des problèmes causés par les
animaux errants (paragraphe 2 de l'article
3; alinéa 2.b de l'article 10; articles 12
et 14), des dangers que peuvent représenter
certains animaux pour la santé et la
sécurité de l'homme (alinéa 3.b de l'article
4) et du contrôle des maladies (article 13).
11. On a estimé que, si la surpopulation des
animaux de compagnie devait présenter des
dangers pour la santé et l'hygiène de
l'homme, certaines contre-mesures telles que
la réglementation de l'importation et du
commerce intérieur de certains animaux
exotiques et la prévention et la guérison de
maladies contagieuses dépasseraient les
limites d'un instrument dont le but est la
sauvegarde de la santé et du bien-être des
animaux de compagnie et compliqueraient
considérablement sa mise en œuvre.
12. Au vu de la mobilité des animaux de
compagnie et de leurs propriétaires ainsi
que du commerce international des animaux de
compagnie et des produits qui leur sont
destinés, la Convention a été rédigée de
manière à permettre aux États non membres du
Conseil de l'Europe de devenir Parties.
13. La Convention ci-après comprend trois
parties:
A. Préambule;
B. Dispositions de fond (articles 1 à 14);
C. Dispositions d'application (articles 15 à
23).
III. Commentaires des dispositions de la
Convention
A. Préambule
14. Parmi les préoccupations qui ont conduit
à la conclusion de cette Convention,
quelques-unes figurent déjà dans le
préambule et seront davantage développées
dans les articles suivants: l'élargissement
de l'éventail des espèces animales détenues
comme animaux de compagnie et le manque de
connaissances et de conscience dans le
domaine des animaux de compagnie.
B. Dispositions de fond
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Définitions
15. La définition d'un animal de compagnie
couvre:
a. les animaux qui vivent en compagnie de
l'homme et notamment dans son foyer;
b. les animaux élevés à cette fin;
c. les animaux détenus pour la reproduction
des animaux élevés à cette fin;
v d. les animaux errants et ceux de la
première génération.
Sont exclus de cette définition, par
exemple, les animaux qui sont élevés pour la
production de denrées alimentaires, de
laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres
fins agricoles, les animaux qui vivent dans
des zoos et des cirques à des fins de
spectacle et les animaux qui sont détenus à
des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques; toutefois, les Parties ont
toujours la possibilité de couvrir dans leur
législation nationale, par exemple, les
chiens utilisés à des fins de travail.
16. Il a été reconnu que l'inclusion des
animaux sauvages dans la Convention pourrait
être considérée comme une reconnaissance de
la possibilité d'utiliser ces animaux en
tant qu'animaux de compagnie. D'un autre
côté, l'exclusion des animaux sauvages
pourrait créer un vide juridique qui
laisserait ces animaux sans aucune
protection. Finalement, Certains articles de
la Convention (article 2, paragraphe 2;
article 4, alinéa 3; article 14) ont été
considérés comme présentant des garanties
suffisantes en ce qui concerne la détention
d'animaux sauvages capturés dans la nature.
17. Il appartient à chaque Partie de
déterminer sur son propre territoire le
nombre d'animaux qui sont concernés
lorsqu'on parle de commerce ou d'élevage et
de garde, à titre commercial, pour que ces
activités soient couvertes par la
Convention.
18. Il a été convenu qu'il fallait entendre
par établissement à but non lucratif, les
établissements autres que ceux dont les
profits sont utilisés à d'autres fins que
celles qu'ils se sont fixés.
Article 2 - Champ d'application et mise en
œuvre
19. L'article 2 énumère les différentes
catégories d'animaux de compagnie, tels que
définis à l'article 1, auxquelles
l'instrument s'appliquera. Sont exclus, par
exemple, les chevaux de selle.
20. L'objectif du paragraphe 2 est double.
D'une part, la protection dont jouissent les
animaux de compagnie en vertu d'autres
instruments internationaux - telle la
Convention européenne sur la protection des
animaux en transport international (1968) -
ne peut être affectée par aucune disposition
de cette Convention.
D'autre part, les animaux dont la détention
ou la possession est contraire à un
instrument juridique international pour la
préservation de la vie sauvage ne peuvent
être détenus en tant qu'animaux de compagnie
dans les États qui sont Parties à un tel
instrument juridique international. De tels
instruments sont par exemple:
- la Convention sur le commerce
international des espèces sauvages de flore
et de faune menacées d'extinction
(Washington, 1973);
- la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe (Berne, 1979);
- la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (Bonn, 1979).
21. Le paragraphe 3 confirme le principe
selon lequel les Parties à la Convention
peuvent, d'une part, prendre des mesures
législatives plus strictes relatives à la
protection des animaux de compagnie, et,
d'autre part, étendre l'application des
diverses dispositions aux animaux qui ne
sont pas explicitement mentionnés dans cette
Convention.
CHAPITRE II - PRINCIPES POUR LA DÉTENTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 3 - Principes de base pour le
bien-être des animaux
22. Le premier paragraphe de l'article 3
contient une interdiction générale, qui
s'adresse à tous, y compris aux pouvoirs
publics, de causer à un animal de compagnie
ou à un animal errant des douleurs, des
souffrances ou de l'angoisse, qui ne sont
pas nécessaires ou qui ne sont pas dans
l'intérêt de l'animal lui-même.
23. Le principe exposé au paragraphe 2 selon
lequel le détenteur d'un animal ne doit pas
l'abandonner découle, de façon implicite, de
l'article 4. La remise d'un animal à un
refuge ou à une personne qui en a accepté la
responsabilité n'est pas considérée comme un
abandon au sens de la présente disposition.
Article 4 - Détention
24. Toute personne, y compris le personnel
s'occupant d'animaux dans des institutions
publiques, doit être tenue pour responsable
de la santé et du bien-être de l'animal de
compagnie concerné, conformément aux
critères du droit civil interne, à moins que
cette personne n'ait été forcée en raison de
circonstances exceptionnelles à s'occuper
temporairement de l'animal, ce qui
normalement n'entre pas dans ses
compétences.
25. Les besoins physiologiques d'un animal
de compagnie ont été considérés comme
suffisamment assurés par l'obligation faite
au détenteur de fournir à celui-ci des
installations et des soins, et notamment la
nourriture, l'eau et l'environnement qui lui
conviennent. En outre, il a été jugé
nécessaire de faire référence aux besoins
éthologiques de l'animal, y compris le
besoin de bénéficier d'une attention adaptée
à son espèce et à sa race.
26. Le paragraphe 3 a pour objectif d'éviter
que tout animal, y compris un animal capturé
dans la nature, ne soit introduit comme
animal de compagnie dans un environnement
inapproprié. Bien qu'à proprement parler un
animal soit couvert par la définition des
animaux de compagnie figurant à l'article 1
ainsi que par l'article 2, il ne peut être
détenu dans les cas suivants:
a. lorsque l'environnement où il va être
introduit ne remplit pas toutes les
conditions requises; et
b. lorsque, même si toutes les conditions
nécessaires sont réunies, les besoins
physiologiques et éthologiques de l'animal
l'empêchent de s'adapter à la détention en
captivité ce qui est préjudiciable à son
bien-être et peut même représenter un danger
pour la santé et la sécurité de l'homme.
Article 5 - Reproduction
27. L'article 5 énonce le principe selon
lequel dans l'élevage d'animaux de compagnie
les personnes responsables de l'élevage
devraient prendre soin de s'assurer que la
santé physique et mentale de la progéniture
et de la femelle n'est pas mise en danger.
Lors de la sélection de spécimens pour la
reproduction, il faudrait veiller à éviter
la transmission de schémas de comportement
tels que des tendances agressives anormales,
et des défauts héréditaires : par exemple,
atrophie progressive de la rétine
(conduisant à la cécité), têtes fœtales
hypertrophiées (empêchant une naissance
normale), et autres caractéristiques
requises par certains standards de
reproduction qui prédisposent à des
problèmes cliniques tels que l'entropion et
les déformations du voile du palais.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
28. L'article 6 a pour objectif d'éviter que
des animaux de compagnie ne soient
introduits dans des foyers par des enfants
de moins de 16 ans sans le consentement des
parents ou d'autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale, étant donné que
cela pourrait conduire à une situation où
les exigences de l'article 4 ne sont plus
respectées.
Article 7 - Dressage
29. Étant donné que le dressage peut être
une source de stress grave pour l'animal,
certaines méthodes de dressage étant même
cruelles, le besoin de faire une disposition
stricte en la matière a été ressenti. Cette
disposition exige que l'animal ne soit
jamais forcé à dépasser ses capacités ou sa
force naturelles.
Article 8 - Commerce, élevage et garde à
titre commercial, refuges pour animaux
30. L'article 8, paragraphe 1, premier
alinéa, est une disposition transitoire qui
stipule qu'à partir du jour de l'entrée en
vigueur de la Convention, toutes les
activités relatives au commerce, à l'élevage
et à la garde, à titre commercial, d'animaux
de compagnie ainsi qu'à la gestion de
refuges pour animaux doivent, après une
période spécifique, être déclarées aux
autorités compétentes. Le deuxième alinéa
stipule que, lorsque la Convention est
entrée en vigueur, toute intention de se
livrer à ces activités doit être signalée.
Si l'autorité compétente considère que les
conditions sont remplies, ces activités
peuvent continuer ou commencer. Il est
entendu que chaque Partie est libre de
délivrer ou non des permis pour l'exercice
de telles activités. Une fois autorisées,
les activités doivent être contrôlées, si
cela est conforme à la législation
nationale.
Si les conditions ne sont pas remplies,
l'autorité compétente doit recommander des
mesures pour améliorer la situation ou, si
le bien-être des animaux est en jeu, pour
faire cesser l'activité ou pour ne pas
permettre son commencement.
Article 9 - Publicité, spectacles,
expositions, compétitions et manifestations
semblables
31. Tout en reconnaissant que certaines
activités publicitaires pourraient inciter à
la détention irresponsable d'animaux de
compagnie attrayants, on a estimé que leur
bien-être était couvert par le paragraphe 3
de l'article 4 et par l'article 14.
Le paragraphe 2 interdit, entre autres, le
dopage des animaux dans le but spécifique
d'accroître ou de diminuer leurs
performances.
Article 10 - Interventions chirurgicales
32. Cet article a été libellé de manière à
mettre l'accent sur l'interdiction des
opérations chirurgicales effectuées
principalement à des fins esthétiques ou de
convenance personnelle du propriétaire et/ou
de l'éleveur.
33. Il a été établi que l'éjointage des
ailes des oiseaux est une opération
chirurgicale, mais ne constitue que l'une
des différentes méthodes destinées à
empêcher les oiseaux de voler et est trop
peu pratiqué pour être mentionné au
paragraphe 1.
34. Il a été convenu que, pour les besoins
de la Convention, le tatouage ne devrait pas
être considéré comme une opération
chirurgicale.
35. Il a également été convenu que l'exemple
figurant à l'alinéa 1.d de l'article 10
relatif à l'ablation des griffes s'applique,
en particulier, aux chats et aux chiens.
36. Les opérations chirurgicales sont
interdites mais peuvent être effectuées si:
- elles sont considérées comme nécessaires
par un vétérinaire, soit pour des raisons de
médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt de
l'animal lui-même, comme, par exemple,
l'ablation d'ergots;
- elles sont destinées à empêcher la
reproduction.
37. De telles interventions doivent être
effectuées par un vétérinaire, ou au moins
sous son contrôle, et sous anesthésie si
elles risquent de causer une douleur
considérable à l'animal. Si aucune
anesthésie n'est nécessaire, l'intervention
peut être effectuée par des personnes qui en
ont la compétence en vertu de la législation
nationale.
Article 11 - Sacrifice
38. Étant donné que le sacrifice d'animaux
de compagnie et d'animaux errants peut
conduire à de nombreuses souffrances s'il
est fait par des personnes qui n'ont pas
l'expérience et les connaissances
nécessaires, il a été convenu que
normalement de tels animaux ne peuvent être
mis à mort, ou anesthésiés en vue de leur
mise à mort, que par un vétérinaire ou une
autre personne qui a l'expérience et les
compétences pour tuer un animal de
compagnie, conformément aux exigences de
cette disposition; en outre, il faudrait
autant que possible éviter toute souffrance
physique et morale à l'animal.
Il peut être fait exception à cette
disposition si, dans des circonstances
inhabituelles et pour le bien-être de
l'animal, une autre personne doit procéder
au sacrifice immédiat de ce dernier ou dans
tout autre cas d'urgence lorsque la
législation nationale autorise une autre
personne à effectuer un tel sacrifice.
39. Le paragraphe 2 énumère les méthodes de
sacrifice qui doivent être interdites, même
si ces interdictions peuvent sembler
découler des autres principes. Les méthodes
d'asphyxie qui sont interdites ont été
interprétées comme signifiant toute méthode
par laquelle un animal est privé d'une
quantité adéquate d'oxygène et de ce fait,
et en conséquence directe, perd conscience
ou meurt. Néanmoins, ceci n'exclut pas une
méthode impliquant l'administration de gaz
anesthésiants, tels que le C02, dans la
mesure où il est administré avec une
quantité d'oxygène adéquate dans l'air
inhalé, de manière à provoquer une
anesthésie de l'animal et non son asphyxie
pure et simple. L'électrocution a été inclue
parmi ces méthodes interdites, à moins
qu'elle ne soit précédée de la perte de
conscience immédiate.
CHAPITRE III - MESURES COMPLÉMENTAIRES
CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS
Article 12 - Réduction du nombre des animaux
errants
40. L'article 12 stipule que, quand une
Partie considère que le nombre des animaux
errants constitue pour elle un problème,
elle doit prendre les mesures législatives
et/ou administratives qu'elle juge
nécessaires pour réduire le nombre de ces
animaux de façon humanitaire.
41. Le paragraphe a n'impose pas aux
pouvoirs publics l'obligation de capturer,
de détenir ou de sacrifier les animaux
errants, si ces derniers posent un problème;
mais si ces autorités décident de le faire,
elles doivent utiliser des méthodes
humanitaires.
42. Aux termes du paragraphe b, les Parties
doivent en général prendre en considération
certaines mesures mais peuvent décider
elles-mêmes de les appliquer ou non.
43. On entend par "personne qui a trouvé un
chien ou un chat errant", toute personne qui
prend un tel animal sous sa garde. Les
Parties doivent envisager d'encourager de
telles personnes à le signaler à l'autorité
compétente qui peut prendre des mesures
conformes à la législation nationale, étant
donné que l'un des objectifs devrait être de
restituer, dans la mesure du possible, un
animal errant ou perdu à son propriétaire,
dans l'intérêt de l'animal.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice
44. Il a été convenu que, lors de
l'exécution de programmes gouvernementaux
d'urgence de contrôle des zoonoses, telles
que la rage, il pourrait être dérogé aux
dispositions de la Convention sur la
capture, la détention et le sacrifice des
animaux errants.
CHAPITRE IV - INFORMATION ET ÉDUCATION
Article 14 - Programmes d'information et
d'éducation
45. L'article 14 a pour but de s'assurer que
les dispositions de la Convention font
l'objet d'une publicité parmi les personnes
privées directement concernées par la mise
en œuvre de certains des articles.
Il a été convenu que sur un certain nombre
de points, tels que le dressage d'animaux
par des personnes ayant les connaissances et
les compétences appropriées, le fait que des
animaux de compagnie soient offerts à des
enfants en cadeau ou en tant que prix, la
procréation non planifiée d'animaux de
compagnie, l'introduction d'animaux sauvages
en tant qu'animaux de compagnie et
l'acquisition irresponsable d'animaux de
compagnie, des résultats effectifs ne
pourraient être obtenus qu'en informant et
en éduquant les organisations privées et les
individus; en conséquence, les Parties
devraient encourager le développement de
programmes d'information et d'éducation.
C. Dispositions d'application
CHAPITRE V - CONSULTATIONS MULTILATÉRALES
Article 15
Consultations multilatérales
46. Il a été convenu que les objectifs d'une
Convention sur la protection des animaux de
compagnie seraient atteints plus facilement
si les représentants des Parties avaient la
possibilité de se réunir pour contrôler la
mise en œuvre des dispositions ou pour
développer des programmes communs et
coordonnés dans le domaine du bien-être des
animaux de compagnie. Afin d'éviter la
constitution d'un nouvel organisme
intergouvernemental à cette fin, il a été
convenu de laisser aux Parties la
possibilité de se réunir, dans le cadre des
structures existant au sein du Conseil de
l'Europe, tous les cinq ans ou toutes les
fois qu'une majorité des représentants le
demande.
CHAPITRE VI - AMENDEMENTS
Article 16 - Amendements
47. L'article 16 autorise les Parties
elles-mêmes - c'est-à-dire sans adoption
formelle du Comité des Ministres - à amender
les dispositions de caractère technique dont
l'adaptation aux changements de situation
s'impose plus souvent et dont la
modification n'est pas de nature à avoir des
conséquences politiques directes pour le
Conseil de l'Europe.
Les articles 15 à 23 peuvent, le cas
échéant, être amendés dans un protocole
d'amendement qui doit être adopté par le
Comité des Ministres et qui entrera en
vigueur après sa ratification par toutes les
Parties.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Articles 17 à 23 - Dispositions finales
48. En général, les dispositions finales de
cette Convention suivent le modèle de
clauses finales pour les conventions et
accords conclus au sein du Conseil de
l'Europe, tel qu'adopté par le Comité des
Ministres.
Article 19 - Adhésion d'États non membres
49. Il a été convenu que cette Convention
devrait être ouverte à l'adhésion d'États
non membres, comme c'est le cas pour toutes
les conventions élaborées au sein du Conseil
de l'Europe dans le domaine de la protection
animale (voir également le paragraphe 12
ci-dessus).
Article 21 - Réserves
50. Il a été établi que des réserves ne
devraient pouvoir être formulées que sur
l'article 6 et l'article 10, ce dernier
uniquement en ce qui concerne l'interdiction
de la coupe de la queue.

Citation :
"Lorsque nous nous sentons
responsable, concerné, engagé, cela nous
amène à ressentir une profonde émotion, un
grand courage."
Le XIVème dalaï Lama. |